L’objectif de ce Code est de clarifier et compléter les principes déontologiques fondamentaux et les règles de conduite des membres du gouvernement, ainsi que certaines règles de fonctionnement du gouvernement.
Les citoyens doivent pouvoir faire confiance au gouvernement. L'intégrité des membres du gouvernement, qui jouent un rôle exemplaire dans la société, est cruciale à cet égard.
Principes fondamentaux
a) Intérêt général : Les membres du gouvernement servent l'Etat dans toutes ses composantes et agissent uniquement dans l'intérêt général et dans l'intérêt de la population, lesquelles priment toujours l'intérêt particulier.
b) Égalité : Les membres du gouvernement sont au service de tous les citoyens, sans discrimination d'aucune sorte. Dans leur attitude ou comportement, ils s'abstiennent de manifester des préjugés ou des stéréotypes.
c) Dignité: Les membres du gouvernement adoptent, en toutes circonstances, un comportement adapté, responsable et respectueux des personnes et des institutions.
Les membres du gouvernement respectent la dignité de toutes les personnes et s'abstiennent de toute forme de violence physique, morale ou verbale, et en particulier de toute attitude sexiste ainsi que de toute forme de harcèlement moral ou sexuel.
Règles de comportement
1. Integrité
Les membres du gouvernement agissent dans le respect de la légitime confiance que le citoyen place en eux. L'intégrité comprend, dans le chef des membres du gouvernement, notamment l'honnêteté, la loyauté, la délicatesse, la probité, l'équité, l'impartialité, respect pour les principes de l’état de droit démocratique et l'incorruptibilité.
2. Responsabilité
Les ministres sont responsables devant le parlement et les citoyens des décisions prises, des actions et de la conduite de leurs départements, services et personnel. Les membres du gouvernement informent le parlement et le public de manière juste, précise et complète.
Chaque membre du gouvernement travaille loyalement et étroitement avec l'administration dont ils sont responsables et s'efforce de garantir la confiance et la transparence.
Les membres du gouvernement prennent les mesures nécessaires pour gérer les risques d'intégrité dans leurs cellules stratégiques, notamment en désignant un coordinateur de l'intégrité et en mettant en place un canal de signalement des atteintes à l'intégrité.
3. Conflits d’intérêts
Les membres du gouvernement évitent toute situation qui pourrait donner lieu ou être raisonnablement perçue comme donnant lieu à un conflit d'intérêts.
Un conflit d'intérêt naît d'une situation dans laquelle un membre du gouvernement a un intérêt particulier ou personnel qui est de nature à pouvoir influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles.
Les intérêts particuliers ou personnels concernent notamment tout avantage réel ou potentiel pour le membre du gouvernement lui-même, les membres de sa famille ou de son milieu familial. Une attention particulière doit être apportée aux avantages dont pourraient bénéficier le conjoint ou partenaire ainsi que leurs enfants.
Lorsqu'il existe dans son chef un conflit d'intérêts, le membre du gouvernement est tenu d'en donner connaissance au préalable et, le cas échéant, de s'abstenir ultérieurement de toute autre action.
Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le membre du gouvernement tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
4. Acceptation et exercice des mandats
Les membres du gouvernement doivent s'interroger sur les mandats d'administrateur qu'ils détiennent dans des entreprises privées ou publiques, et se demander s'ils se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts potentiel. Cela s'applique en particulier aux organismes publics ou aux organismes bénéficiant d'une participation publique ou d'un financement public.
Les membres du gouvernement doivent examiner s'il est nécessaire de démissionner ou de se mettre en congé de ces mandats.
Par ailleurs, il est interdit aux membres du gouvernement de faire mention desdites qualités dans les actes ou publications se rapportant à des sociétés à but lucratif.
Bien que, sur un plan purement déontologique, il n'y ait pas d'objection à ce qu'un membre du gouvernement exerce une fonction de direction dans une organisation à but non lucratif, à condition qu'il s'agisse d'un mandat non rémunéré, il convient d'être extrêmement prudent à cet égard.
Si un membre du gouvernement souhaite continuer à exercer des mandats d'administrateur dans les personnes morales susmentionnées, il doit en informer le Premier ministre.
5. Présents et avantages divers
Les membres du gouvernement ne peuvent, directement ou indirectement, solliciter ni accepter aucun avantage financier ou matériel, de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en ce compris tout présent d'une valeur autre que symbolique.
Si le fait de refuser un présent est susceptible de causer un problème, le membre du gouvernement remettra ce présent à un organisme belge d'intérêt public de son choix.
Chaque présent sera noté dans un registre prévu à cet effet.
6. Indépendance
Les membres du gouvernement communiquent, tout au long de leur mandat, aux autorités compétentes les faits et obligations susceptibles d'interférer avec l'exercice de leur mandat ou d'influer sur l'exercice de leur mandat, et rendent publique toute interférence non autorisée.
Les membres du gouvernement assurent la transparence des contacts qu'ils ont eus avec les représentants d'intérêts.
Les membres du gouvernement ne peuvent en aucune manière exercer des activités qui sont dirigées contre les intérêts légitimes de l’État belge.
7. Respect de la vie privée
Les membres du gouvernement s'abstiennent de tout comportement susceptible de porter atteinte illégalement au respect de la vie privée des personnes.
8. Transparence
Les membres du gouvernement doivent s'informer au préalable de la portée et des conséquences objectives de leurs décisions futures. Ils étayent leurs décisions et ne peuvent restreindre l'accès à l'information que lorsqu'un intérêt général plus important le requiert. Les membres du gouvernement sont comptables des actes et du comportement de leurs collaborateurs.
9. Confidentialité et discrétion
Les membres du gouvernement sont tenus de respecter la confidentialité des documents lorsque celle-ci a été préalablement établie sur la base d'une loi ou d'un règlement. Ils ne peuvent diffuser ces documents ni en rendre le contenu public.
10. Obligations après la cessation des fonctions
Les membres du gouvernement doivent respecter, après la cessation de leurs fonctions, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou avantages.
Les membres du gouvernement veilleront à ce que les dossiers en cours soient correctement tenus à jour et mis à la disposition de leurs successeurs afin d'assurer un fonctionnement harmonieux. Les membres du gouvernement garantissent également la conservation des archives du cabinet.
Fonctionnement du gouvernement
Chaque membre du gouvernement doit travailler au sein du gouvernement selon la règle générale du consensus. Lorsqu'une position a été déterminée par le gouvernement sur des questions importantes, il n'est en aucun cas acceptable qu'un membre du gouvernement exprime ouvertement des réserves, même sur une question relevant de sa compétence.
Si un membre du gouvernement a des réserves fondamentales, deux options s'offrent à lui :
i. soit suivre la ligne du gouvernement et s'abstenir de critiquer d'éventuelles décisions ;
ii. soit démissionner.
Contrôle
Tout problème lié à l'application du présent Code peut être porté à l'attention du Premier Ministre. Celui-ci peut à tout moment entendre le membre du gouvernement concerné.
La Commission fédérale de déontologie, telle qu'instituée par la loi du 6 janvier 2014, peut émettre des avis, sur base de l’article 4 de cette loi, à la demande d'un membre du gouvernement, sur une question spécifique de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant. Ces avis sont gardés confidentiels par la Commission. Le membre du gouvernement peut demander à être entendu par la Commission.